Code du Travail - 1ère partie : législative
LIVRE I. - CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II. - Contrat de travail
CHAPITRE III. -
Egalité professionnelle entre les femmeset les hommes (Art. L123-1 à L123-7)
Art. L123-1. - Sous réserve desdispositions particulières du présent code et sauf sil'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la conditiondéterminante de l'exercice d'un emploi ou d'uneactivité professionnelle, nul ne peut:
a) mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché;b) refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille;
c) prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, aprèsavis des organisations d'employeurs et de salariés les plusreprésentatives au niveau national, la liste des emplois etdes activités professionnelles pour l'exercice desquelsl'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la conditiondéterminante. Cette liste est réviséepériodiquement dans les mêmes formes.
Nul ne peut prendre en considération le fait que lapersonne intéressée a subi ou refusé de subirles agissements définis à l'article L122-46, ou bien atémoigné de tels agissements ou les a relatés,pour décider, notamment en matière d'embauche, derémunération, de formation, d'affectation, dequalification, de classification, de promotion professionnelle, demutation, de résiliation, de renouvellement de contrat detravail ou de sanctions disciplinaires.
Art. L123-2. - Aucune clauseréservant le bénéfice d'une mesure quelconqueà un ou des salariés en considération du sexe nepeut, à peine de nullité, êtreinsérée dans une convention collective de travail, unaccord collectif ou un contrat de travail, à moins que laditeclause n'ait pour objet l'application des dispositions des articlesL122-25 àL122-27, L122-32 ou L224-1à L224-5 du présent code.
Art. L123-3. - Les dispositions desarticles L123-1 et L123-2 ne font pas obstacle àl'intervention de mesures temporaires prises au seulbénéfice des femmes visant à établirl'égalité des chances entre hommes et femmes, enparticulier en remédiant aux inégalités de faitqui affectent les chances des femmes.
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit dedispositions réglementaires prises dans les domaines del'embauche, de la formation, de la promotion, de l'organisation etdes conditions de travail, soit en application des disposition du9° de l'article L133-5, de stipulations de conventionscollectives étendues ou d'accords collectifs étendus,soit de l'application des dispositions de l'article L123-4.
Art. L123-3-1. - Les organisations quisont liées par une convention de branche ou, àdéfaut, par un accord professionnel conclu dans les conditionsprévues par les articles L132-1 à L132-17 duprésent code se réunissent pour négocier sur lesmesures tendant à assurer l'égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures derattrapage tendant à remédier auxinégalités constatées. La négociationporte notamment sur les points suivants:
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle;- les conditions de travail et d'emploi.
Art. L123-4. - Pour assurerl'égalité professionnelle entre les femmes et leshommes, au vu notamment du rapport prévu à l'articleL432-3-1 du présent code, les mesures visées àl'article L123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pourl'égalité professionnelle entre les femmes et leshommes négocié dans l'entreprise conformémentaux dispositions des articles L132-18 à L132-26 duprésent code.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'estintervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sousréserve d'avoir préalablement consulté etrecueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, àdéfaut, des délégués du personnel.
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental dutravail ou le fonctionnaire assimilé a déclarés'y opposer par avis écrit motivé avant l'expirationd'un délai de deux mois à compter de la date àlaquelle il en a été saisi.
Art. L123-4-1. - Les entreprisesoccupant moins de 300 salariés peuvent conclure avec l'Etat,dans des conditions fixées par décret, des conventionsleur permettant de recevoir une aide financière pour faireprocéder à une étude de leur situation enmatière d'égalité professionnelle et desmesures, telles que prévues par les articles L123-3 et L123-4,susceptibles d'être prises pour rétablirl'égalité des chances entre les femmes et leshommes.
Art. L123-5. - Est nul et de nul effetle licenciement d'un salarié faisant suite à une actionen justice engagée par ce salarié ou en sa faveur surla base des dispositions du présent code relatives àl'égalité professionnelle entre les hommes et lesfemmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas decause réelle et sérieuse et constitue enréalité une mesure prise par l'employeur àraison de l'action en justice. En ce cas, laréintégration est de droit et le salarié estregardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper sonemploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution ducontrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue uneindemnité qui ne peut être inférieure auxsalaires des six derniers mois. De plus, le salariébénéficie également d'une indemnitécorrespondant à l'indemnité de licenciementprévue par l'article L122-9 ou par la convention ou l'accordcollectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxièmealinéa de l'article L122-14-4 du présent code estégalement applicable.
Art. L123-6. - Les organisationssyndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exerceren justice toutes actions qui naissent des articles L123-1, L140-2à L140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sansavoir à justifier d'un mandat de l'intéressé,pourvu que celui-ci ait été averti par écrit etne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze joursà compter de la date à laquelle l'organisationsyndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir àl'instance engagée par le syndicat.
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa del'article L123-1 exercées en faveur d'un salarié, lesorganisations syndicales doivent justifier d'un accord écritde l'intéressé.
Art. L123-7. - Le texte des articlesL123-1 à L123-7 est affiché dans les lieux du travailainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux oùse fait l'embauche.
Il en est de même pour les textes pris pour l'applicationdesdits articles.