LIVRE I. - CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL

TITRE IV. - Salaire

CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Egalité derémunération entre les hommes et les femmes (Art.L140-2 à L140-9)


Art. L140-2. - Tout employeur est tenud'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeurégale, l'égalité de rémunérationentre les hommes et les femmes.

Par rémunération, au sens du présentchapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de baseou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,directement ou indirectement, en espèces ou en nature, parl'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égaleles travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable deconnaissances professionnelles consacrées par un litre, undiplôme ou une pratique professionnelle, de capacitésdécoulant de l'expérience acquise, deresponsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Les disparités de rémunération entre lesétablissements d'une même entreprise ne peuvent pas,pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,être fondées sur l'appartenance des salariés deces établissements à l'un ou l'autre sexe.

 

Art. L140-3. - Les différentséléments composant la rémunérationdoivent être établis selon des normes identiques pourles hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification etde promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases decalcul de la rémunération, notamment les modesd'évaluation des emplois, doivent être communs auxtravailleurs des deux sexes.

 

Art. L140-4. - Toute dispositionfigurant notamment dans un contrat de travail, une convention ouaccord collectif de travail, un accord de salaires, unrèglement ou barème de salaires résultant d'unedécision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui,contrairement aux articles L140-2 et L140-3, comporte, pour un ou destravailleurs de l'un des deux sexes, une rémunérationinférieure à celle des travailleurs de l'autre sexepour un même travail ou un travail de valeur égale, estnulle de plein droit.

La rémunération plus élevée dontbénéficient ces derniers travailleurs estsubstituée de plein droit à celle que comportait ladisposition entachée de nullité.

 

Art. L140-5. - Les dispositions desarticles L140-2 à L140-4 sont applicables aux relations entreemployeurs et salariés non régies par le Code duTravail et, notamment, aux salariés liés par un contratde droit public.

 

Art. L140-6. - Les inspecteurs dutravail et de l'emploi, les inspecteurs des lois sociales enagriculture ou, le cas échéant, les autresfonctionnaires de contrôle assimilés sontchargés, dans le domaine de leurs compétencesrespectives, de veiller à l'application des articles L140-2 etL140-3 ci-dessus; ils sont également chargés,concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire deconstater les infractions à ces dispositions.

 

Art. L140-7. - Dans lesétablissements occupant du personnel féminin, le textedes articles L140-2 à L140-6 et celui du présentarticle sont affichés dans les lieux de travail ainsi que dansles locaux ou à la porte des locaux où se faitl'embauchage.

Il en est de même pour les textes pris pour l'applicationdesdits articles.

 

Art. L140-8. - En cas de litige relatifà l'application du présent chapitre, l'employeur doitfournir au juge les éléments de nature àjustifier l'inégalité de rémunérationinvoquée. Au vu de ces éléments et de ceux quisont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, lejuge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas debesoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si undoute subsiste, il profite au salarié.

 

Art. L140-9. - Un décret enConseil d'Etat détermine en tant que de besoin lesmodalités d'application des articlesL140-2 à L140-7.