LIVRE IV. - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LAPARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES

TITRE Ier. - Les syndicats professionnels

CHAPITRE Ier. - Statut juridique des syndicats

Section 2. - Capacité civile (Art. L411-10 àL411-20)


Art. L411-10. - Les syndicatsprofessionnels jouissent de la personnalité civile.

 

Art. L411-11. - Ils ont le droitd'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictionsexercer tous les droits réservés à la partiecivile relativement aux faits portant un préjudice direct ouindirect à l'intérêt collectif de la professionqu'ils représentent.

 

Art. L411-12. - Ils ont le droitd'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ouà titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires àleurs réunions, à leurs bibliothèques età leurs cours d'instruction professionnelle sontinsaisissables.

 

Art. L411-13. - Ils peuvent affecterune partie de leurs ressources à la créationd'habitations à loyer modéré et àl'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducationphysique ou hygiène.

 

Art. L411-14. - Ils peuvent librementcréer et administrer des offices de renseignements pour lesoffres et les demandes de travail, créer, administrer ousubventionner les oeuvres professionnelles telles que: institutionsprofessionnelles de prévoyance, laboratoires, champsd'expérience, oeuvres d'éducation scientifique,agricole ou sociale, cours et publications intéressant laprofession.

 

Art. L411-15. - Ils peuvent, en seconformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituerentre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuelset de retraites.

Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans la limitedéterminée par le Code de la mutualité.

Toute personne qui se retire d'un syndicat, conserve le droitd'être membre des sociétés de secours mutuels etde retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle acontribué par des cotisations ou versement de fonds.

 

Art. L411-16. - Ils peuventsubventionner des sociétés coopératives deproduction ou de consommation.

 

Art. L411-17. - Ils peuvent passer descontrats ou conventions avec tous autres syndicats,sociétés ou entreprises. Sont seules admises ànégocier les conventions et accords collectifs de travail lesorganisations de salariés constituées en syndicatsconformément au présent titre, à l'exclusion desassociations quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou conventionvisant les conditions collectives du travail est passé dansles conditions déterminées par le titre III du livre1er du présent code.

 

Art. L411-18. - S'ils y sontautorisés par leurs statuts et à condition de ne pasdistribuer de bénéfices, même sous forme deristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent:

1. acheter pour les louer, prêter ourépartir entre leurs membres tous les objetsnécessaires à l'exercice de leur profession,matières premières, outils, instruments, machines,engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentairespour le bétail;

2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produitsprovenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations dessyndiqués; faciliter cette vente par exposition, annonces,publications, groupement de commandes et d'expéditions, sanspouvoir l'opérer sous leur nom et sous leurresponsabilité.

 

Art. L411-19. - Les syndicats peuventêtre consultés sur tous les différends et toutesles questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenusà la disposition des parties qui peuvent en prendrecommunication et copie.

 

Art. L411-20. - Il n'estdérogé en aucune façon aux dispositions des loisspéciales qui auraient accordé aux syndicats des droitsnon mentionnés dans le présent titre.