LIVRE IV. - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LAREPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DESSALARIES

TITRE Ier. - Les syndicats professionnels

CHAPITRE II. - Exercice du droit syndical dans lesentreprises

Section 3. - Délégués syndicaux (Art.L412-11 à L412-21)


Art. L412-11. - Chaque syndicatreprésentatif qui constitue une section syndicale dans lesentreprises et organismes visés par l'article L421-1 quiemploient au moins cinquante salariés désigne, dans leslimites fixées à l'article L412-13, un ou plusieursdélégués syndicaux pour le représenterauprès du chef d'entreprise.

La désignation d'un délégué syndicalpeut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquantesalariés a été atteint pendant douze mois,consécutifs ou non, au cours des trois annéesprécédentes.

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, toutsyndicat représentatif qui a obtenu lors de l'électiondu comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans lecollège des ouvriers et employés et qui, au surplus,compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autrescollèges, peut désigner un déléguésyndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenantà l'un ou l'autre de ces deux collèges.

Dans les entreprises et organismes visés par l'articleL421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, lessyndicats représentatifs peuvent désigner undélégué du personnel, pour la durée deson mandat, comme délégué syndical. Saufdisposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à uncrédit d'heures. Le temps dont dispose ledélégué du personnel pour l'exercice de sonmandat peut être utilisé dans les mêmes conditionspour l'exercice de ses fonctions de déléguésyndical.

 

Art. L412-12. - Dans lesentreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent aumoins deux établissements de cinquante salariés chacunou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner undélégué syndical central d'entreprise, distinctdes délégués syndicaux d'établissement.

Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règlesrelatives au délégué syndical d'entreprise estapplicable au délégué syndical central.

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés quicomportent au moins deux établissements de cinquantesalariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatifpeut désigner l'un de ses déléguéssyndicaux d'établissement en vue d'exercer égalementles fonctions de délégué syndical centrald'entreprise.

 

Art. L412-13. - Le nombre desdélégués syndicaux de chaque section syndicaledans chaque entreprise ou établissement est fixé pardécret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif dessalariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépasséen application des dispositions du troisième alinéa del'article L412-11 et du premier alinéa de l'article L412-12.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditionsprévues à l'article L412-5.

 

Art. L412-14. - Le ou lesdélégués syndicaux doivent êtreâgés de dix-huit ans accomplis, travailler dansl'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune descondamnations prévues aux articles L5 et L6 du Codeélectoral.

Le délai d'un an prévu à l'alinéaci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas decréation d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.Dans les entreprises de travail temporaire la conditiond'ancienneté prévue à l'alinéaprécédent est fixée à six mois pour lestravailleurs temporaires. Elle est appréciée entotalisant les périodes pendant lesquelles ces salariésont été liés à ces entreprises par descontrats de travail temporaire au cours des dix-huit moisprécédant la désignation dudélégué syndical, ce délai étantréduit à six mois dans le cas de créationd'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Les fonctions de délégué syndical sontcompatibles avec celles de délégué du personnel,de représentant du personnel au comité d'entreprise oud'établissement ou de représentant syndical aucomité d'entreprise ou d'établissement.

 

Art. L412-15. - Lescontestations relatives aux conditions de désignation desdélégués syndicaux légaux ouconventionnels sont de la seule compétence du tribunald'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevableque s'il est introduit dans les quinze jours qui suiventl'accomplissement des formalités prévues au premieralinéa de l'article L412-16.

Passé ce délai, la désignation estpurgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciperultérieurement d'une irrégularité pour priver ledélégué désigné dubénéfice des dispositions de la présentesection.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais niforme de procédure et sur simple avertissement donnétrois jours à l'avance à toutes les partiesintéressées. La décision peut êtredéférée à la Cour de cassation.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à unemesure d'instruction, les dépenses afférentes àcette mesure sont à la charge de l'Etat.

En cas de réduction importante et durable de l'effectif endessous de cinquante salariés, la suppression du mandat dedélégué syndical est subordonnée àun accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisationssyndicales représentatives. A défaut d'accord, ledirecteur départemental du travail et de l'emploi peutdécider que le mandat de délégué syndicalprend fin.

 

Art. L412-16. - Les noms du oudes délégués syndicaux sont portésà la connaissance du chef d'entreprise dans les conditionsfixées par décret. Ils doivent êtreaffichés sur des panneaux réservés auxcommunications syndicales.

La copie de la communication adressée au chef d'entrepriseest adressée simultanément à l'inspecteur dutravail compétent ou à l'autorité qui en tientlieu.

La même procédure est appliquée en cas deremplacement ou de cessation de fonction dudélégué.

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeurtelle que mentionnée au deuxième alinéa del'article L122-12, le mandat dudélégué syndical ou dudélégué syndical central subsiste lorsquel'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve sonautonomie juridique. Il en est de même lorsque la modificationporte sur un établissement au sens del'article L412-13.

 

Art. L412-17. - Dans lesentreprises de moins de trois cents salariés et dans lesétablissements appartenant à ces entreprises, ledélégué syndical est, de droit,représentant syndical au comité d'entreprise oud'établissement. Le délégué syndical est,à ce titre, destinataire des informations fournies aucomité d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions du précédent alinéa sontapplicables à l'échéance normale durenouvellement du comité d'entreprise oud'établissement.

Pour l'exercice de leurs fonctions, lesdélégués syndicaux peuvent, durant les heures dedélégation, se déplacer hors de l'entreprise;ils peuvent également tant durant les heures dedélégation qu'en dehors de leurs heures habituelles detravail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre touscontacts nécessaires à l'accomplissement de leurmission, notamment auprès d'un salarié à sonposte de travail, sous réserve de ne pas apporter degêne importante à l'accomplissement du travail dessalariés.

 

Art. L412-18. - Le licenciementd'un délégué syndical ne peut intervenirqu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou del'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de fautegrave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer àtitre provisoire la mise à pied immédiate del'intéressé.

Cette décision est, à peine de nullité,motivée et notifiée à l'inspecteur du travaildans le délai de quarante-huit heures à compter de saprise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied estannulée et ses effets supprimés de plein droit.

La même procédure est applicable au licenciement desanciens délégués syndicaux pendant douze moisaprès la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ontété exercées pendant un an au moins.

Elle est également applicable auxdélégués syndicaux créés par desconventions ou accords collectifs.

La même procédure s'applique lorsque la lettre dusyndicat notifiant à l'employeur la désignation dudélégué syndical a étéreçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait lapreuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sadésignation comme délégué syndical, avantque le salarié ait été convoqué àl'entretien préalable au licenciement prévu àl'article L122-14.

Lorsqu'un délégué syndical ou un anciendélégué syndical remplissant les conditionsvisées au quatrième alinéa ci-dessus est comprisdans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, parapplication du deuxième alinéa del'article L122-12, le transfertde ce salarié doit être soumis à l'autorisationpréalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que lesalarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Sil'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doitproposer au salarié un emploi similaire assorti d'unerémunération équivalente dans un autreétablissement ou une autre partie de l'entreprise.

Le délégué syndical lié àl'employeur par un contrat de travail à duréedéterminée bénéficie des mêmesgaranties et protections que celles accordées auxdélégués du personnel et aux membres ducomité d'entreprise, conformément aux articles L425-2et L436-2.

Ces dispositions sont applicables pendant les délaisprévus aux articles L425-1 et L436-1.

Dans les branches d'activité à caractèresaisonnier, ces délais de protection sont prolongésd'une durée égale à la période habituelled'interruption de l'activité du salarié.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire oula notification qu'il a faite du non-renouvellement de la missiond'un travailleur temporaire, délégué syndical,est soumise à la procédure prévue ci-dessus.

La règle prévue à l'alinéa ci-dessusest applicable dans le cas de la décision prévueà la dernière phrase de l'article L423-10.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, toutlicenciement d'un salarié mentionné auxprécédents alinéas est soumis à laprocédure définie au présent article.

 

Art. L412-19. - L'annulation surrecours hiérarchique par le ministre compétent d'unedécision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciementd'un salarié mentionné à l'article L412-18emporte, pour le salarié concerné et s'il le demandedans un délai de deux mois à compter de la notificationde la décision, droit à réintégrationdans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursisà exécution ordonné par le Conseil d'Etat, lejuge administratif a annulé une décision del'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant untel licenciement.

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation estdevenue définitive, le délégué syndical adroit au paiement d'une indemnité correspondant à latotalité du préjudice subi au cours de lapériode qui s'est écoulée entre son licenciementet sa réintégration s'il l'a demandée dans ledélai prévu au premier alinéa, ou l'expirationde ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne duversement des cotisations afférentes à laditeindemnité qui constitue un complément de salaire.

 

Art. L412-20. - Chaquedélégué syndical dispose d'un tempsnécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps estau moins égal à dix heures par mois dans lesentreprises ou établissements occupant de cinquante àcent cinquante salariés, quinze heures par mois dans lesentreprises ou établissements occupant de cent cinquante et unà cinq cents salariés et vingt heures par mois dans lesentreprises ou établissements occupant plus de cinq centssalariés. Ce temps peut être dépassé encas de circonstances exceptionnelles.

Dans les entreprises ou établissements où enapplication de l'article L412-11 sontdésignés pour chaque section syndicale plusieursdélégués, ceux-ci peuvent répartir entreeux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéaci-dessus; ils en informent le chef d'entreprise.

Le délégué syndical central prévu aupremier alinéa de l'articleL412-12 dispose de vingt heures par moispour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent àcelles dont il peut disposer à un titre autre que celui dedélégué syndical d'établissement.

En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ouses délégués syndicaux et des salariés del'entreprise appelés à négocier la convention oul'accord d'entreprise, d'un crédit globalsupplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peutexcéder dix heures par an dans les entreprises occupant aumoins cinq cents salariés et quinze heures par an dans cellesoccupant au moins mille salariés, en vue de lanégociation de cette convention ou de cet accord.

Ces temps de délégation sont de plein droitconsidérés comme temps de travail et payésà l'échéance normale. En cas de contestation parl'employeur par l'usage fait des temps ainsi alloués, il luiappartient de saisir la juridiction compétente.

Les heures utilisées pour participer à desréunions qui ont lieu à l'initiative du chefd'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixéesci-dessus.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures dedélégation utilisées entre deux missions,conformément à des dispositions conventionnelles, parun délégué syndical salarié temporairepour l'exercice de son mandat sont considérées commedes heures de travail. Elles sont réputées êtrerattachées, pour ce qui concerne leurrémunération et les charges sociales yafférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise detravail temporaire au titre de laquelle il avait étédésigné comme délégué syndical.

 

Art. L412-21. - Les dispositionsdu présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ouaccords comportant des clauses plus favorables, notamment celles quisont relatives à l'institution dedélégués syndicaux ou dedélégués syndicaux centraux dans tous les casoù les dispositions législatives n'ont pas renduobligatoire cette institution.

Aucune limitation ne peut être apportée auxdispositions relatives à l'exercice du droit syndical, telqu'il est défini par le présent chapitre, par note deservice ou décision unilatérale de l'employeur.