LIVRE IV. - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LAPARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES

TITRE II. - Les délégués du personnel

CHAPITRE IV. - Fonctionnement (Art. L424-1 à L424-5)

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Art. L424-1. - Le chefd'établissement est tenu de laisser auxdélégués du personnel dans les limites d'unedurée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peutexcéder quinze heures par mois dans les entreprises dontl'effectif est d'au moins 50 salariés et dix heures par moisdans les autres, le temps nécessaire à l'exercice deleurs fonctions.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps detravail et payé à l'échéance normale. Encas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsialloué, il lui appartient de saisir la juridictioncompétente.

Les délégués du personnel qui exercent lesattributions économiques du comité d'entreprise dansles conditions prévues à l'article L431-3bénéficient, en outre, d'un crédit de vingtheures par mois.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures dedélégation utilisées entre deux missions,conformément à des dispositions conventionnelles, parun délégué du personnel titulaire, pourl'exercice de son mandat, sont considérées comme desheures de travail. Elles sont réputées êtrerattachées, pour ce qui concerne leurrémunération et les charges sociales yafférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise detravail temporaire au titre de laquelle il a étéélu délégué du personnel titulaire.

 

Art. L424-2. - Le chefd'établissement est tenu de mettre à la disposition desdélégués du personnel le local nécessairepour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de seréunir.

Les délégués peuvent faire afficher lesrenseignements qu'ils ont pour rôle de porter à laconnaissance du personnel sur des emplacements obligatoirementprévus et destinés aux communications syndicales, etaux portes d'entrée des lieux de travail.

 

Art. L424-3. - Pour l'exercice de leursfonctions, les délégués du personnel peuvent,durant les heures de délégation, se déplacerhors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant lesheures de délégation qu'en dehors de leurs heureshabituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et yprendre tous contacts nécessaires à l'accomplissementde leur mission, notamment auprès d'un salarié àson poste de travail, sous réserve de ne pas apporter degêne importante à l'accomplissement du travail dessalariés.

 

Art. L424-4. - Lesdélégués sont reçus collectivement par lechef d'établissement ou son représentant au moins unefois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieurà celui des représentants du personnel titulaires. Ilssont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande.S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme etqu'ils aient des réclamations à présenterauxquelles il ne pourrait être donné suitequ'après délibération du conseild'administration, ils doivent être reçus par celui-ci,sur leur demande, en présence du directeur ou de sonreprésentant ayant connaissance des réclamationsprésentées.

Les délégués sont égalementreçus par le chef d'établissement ou sesreprésentants, sur leur demande, soit individuellement, soitpar catégorie, soit par atelier, service ouspécialité professionnelle selon les questions qu'ilsont à traiter.

Dans tous les cas, les déléguéssuppléants peuvent assister avec lesdélégués titulaires aux réunions avec lesemployeurs, les délégués du personnel peuvent,sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'uneorganisation syndicale.

Le temps passé par les délégués dupersonnel titulaires ou suppléants, aux réunionsprévues au présent article est payé comme tempsde travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dontdisposent les délégués du personnel titulaires.

 

Art. L424-5. - Sauf circonstancesexceptionnelles, les délégués du personnelremettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avantla date où ils doivent être reçus, une noteécrite exposant l'objet des demandes présentées.

L'employeur répond par écrit à ces demandesau plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués et lesréponses motivées de l'employeur sont soit transcritessur un registre spécial, soit annexées à ceregistre.

Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexésdoivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine eten dehors de leur temps de travail, à la disposition dessalariés de l'établissement qui désirent enprendre connaissance.

Ils sont également tenus à la disposition del'inspecteur du travail et des délégués dupersonnel.