LIVRE IV. - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LAPARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES

TITRE Ier. - Les syndicats professionnels

CHAPITRE Ier. - Statut juridique des syndicats

Section 1. - Objet et constitution (Art. L411-1 à L411-9)


Art. L411-1. - Les syndicatsprofessionnels ont exclusivement pour objet l'étude et ladéfense des droits ainsi que des intérêtsmatériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, despersonnes visées par leurs statuts.

 

Art. L411-2. - Les syndicats ouassociations professionnels de personnes exerçant lamême profession, des métiers similaires ou desmétiers connexes, concourant à l'établissementde produits déterminés, ou la même professionlibérale, peuvent se constituer librement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéaprécédent, les personnes employant sans but lucratifdes salariés, peuvent se grouper en syndicat pour ladéfense des intérêts qu'elles ont en commun entant qu'employeur de ces salariés.

 

Art. L411-3. - Les fondateurs de toutsyndicat professionnel doivent déposer les statuts et les nomsde ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés del'administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement dela direction ou des statuts.

 

Art. L411-4. - Les membresfrançais de tout syndicat professionnel chargés del'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir deleurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnationsprévues aux articles L5 et L6 du Code électoral.

Tout ressortissant étranger âgé de dix-huitans accomplis adhérent à un syndicat peutaccéder aux fonctions d'administration ou de direction de cesyndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations viséesà l'alinéa précédent.

 

Art. L411-5. - Tout salarié,quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peutlibrement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

 

Art. L411-6. - Tout adhérent d'unsyndicat professionnel peut, s'il remplit les conditionsfixées par l'article L411-4, participer àl'administration ou à la direction de ce syndicat.

 

Art. L411-7. - Les personnes qui ontcessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, sielles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuerà faire partie d'un syndicat professionnel de salariés,soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

 

Art. L411-8. - Tout membre d'unsyndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant,nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droitpour le syndicat de réclamer la cotisation afférenteaux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

 

Art. L411-9. - En cas de dissolutionvolontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens dusyndicat sont dévolus conformément aux statuts ou,à défaut de dispositions statutaires, suivant lesrègles déterminées par l'assembléegénérale. En aucun cas, ils ne peuvent êtrerépartis entre les membres adhérents.


Les syndicats professionnels - Statut juridique des syndicats

Section 2. - Capacité civile(Art. L411-10 àL411-20)