La nomination, la durée des fonctions et les attributions des délégués du personnel sont determinées par les dispositions des articles L.421-1 à L.426-1 du Code du travail.
Le personnel sera admis à voter par correspondance.
Lorsque le nombre des agents d'une Caisse régionale est inférieur à dix, un délégué du personnel sera néanmoins élu.
Le temps passé aux réunions initiées par l'employeur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des délégués titulaires accordé par l'article L.424-1 du Code du travail.
Les questions posées par les délégués
du personnel et les réponses apportées par la Direction
doivent être transmises et transcrites conformément
aux dispositions de l'article L.424-5
du Code du travail. Elles peuvent être, en outre, communiquées
au personnel par les soins de la Direction.
Aller à l'article 8