Article 7

Délégués du personnel

 

La nomination, la durée des fonctions et les attributions des délégués du personnel sont determinées par les dispositions des articles L.421-1 à L.426-1 du Code du travail.

Le personnel sera admis à voter par correspondance.

Lorsque le nombre des agents d'une Caisse régionale est inférieur à dix, un délégué du personnel sera néanmoins élu.

Le temps passé aux réunions initiées par l'employeur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des délégués titulaires accordé par l'article L.424-1 du Code du travail.

Les questions posées par les délégués du personnel et les réponses apportées par la Direction doivent être transmises et transcrites conformément aux dispositions de l'article L.424-5 du Code du travail. Elles peuvent être, en outre, communiquées au personnel par les soins de la Direction.

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