I - Tout agent qui, étant en service, satisfait aux examens de fin d'année désignés ci-dessous, ou obtient un des diplômes énumérés ci-après, se verra attribuer une prime ou des points, dans les conditions et sous les réserves exprimées ci-après :
a) Primes d'examen de fin d'année
- 1re et 2e années du brevet professionnel d'employé de banque | 100 points |
- 1re et 2e années du C.E. T.C. A. 2e (parcours "diplômes") | 250 points |
- 1re et 2e années préparatoires au diplôme de l'Institut technique de Banque | 250 points |
- Unité de valeur (parcours hors diplôme du C.E.T.C.A. : 1 cours par an) | 50 points |
- Unite de valeur (parcours hors diplôme (lu C.E.T.C,A.
3e : 1 cours par an) à valoir sur la prime (le diplôme prévue ci-après) |
100 points |
b) Primes de diplômes (1)
Diplômes du 1er groupe
Montant (les primes versées aux agents dont les emplois relèvent des catégories |
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C.A.P. d'aide-comptable | 300 points | 150 points |
Certificat d'études coopératives agricoles délivré par le Centre national de la coopération agricole | 450 points | 225 points |
C.A.P. de banque | 300 points | 150 points |
Certificat de spécialité d'employé du Crédit agricole (C. E. T. C. A. 1 er) | 300 points | 150 points |
(1) Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 : cf p CH VII de l'annexe.
Diplômes du 2e groupe
Montant des primes versées aux agents dont les emplois relèvent des catégories : |
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Brevet d'enseignement coopératif agricole | 600 points | 300 points |
Brevet professionnel d'employé de banque | 750 points | 375 points |
Brevet professionnel de comptable | 750 points | 375 points |
Diplôme ou certificat des cours de mutualité, coopération et crédit agricoles | 750 points | 375 points |
Brevet supérieur du C.A.M.(C.E.T.C.A. 2e parcours "diplômes") | 1050 points | 525 points |
Diplômes du 3e groupe
Montant des primes versées aux agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H | |
Diplône de l'Institut technique de banque | 1200 points |
Diplôme Supérieur de Banque et de Crédit Agricole | 800 points |
c) Points de diplômes (1)
Diplômes du 2e groupe
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Brevet d'enseignement coopératif agricole | 20 points |
Brevet professionnel d'employé de banque | 30 points |
Brevet professionnel de comptable | 30 points |
Diplôme ou certificat (les cours (le mutualité, coopération et crédit agricoles | 30 points |
Brevet supérieur du C.A.M.(C.E.T.C.A. 2e, parcours "diplômes") | 40 points |
Diplômes du 3e groupe
Points versés aux agents dont les emplois relèvent des catégories A à E | |
Diplôme de l'Institut technique de banque | 45 points |
Diplômc Supérieur de Banque et de Crédit Agricole | 45 points |
(1) Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 : cf p CH VIl de l'annexe.
II - Dans le cadre de son plan de formation, chaque Caisse régionale peut décider d'inscrire des diplômes pouvant conduire à l'attribution de primes suivant le barème ci-dessous :
Capacité en droit | 600 points |
D.U.T., B.T.S | 900 points |
MaÎtrise | 1200 points |
D.E.A., D.E.S.S., D.E.C.S | 1500 points |
III - Le cumul des primes par un même agent n'est pas admis : seule lui est attribuée une prime correspondant à la différence entre le montant de la nouvelle prime et celui des primes déjà perçues.
Toutefois, pour les agents titulaires du C.A.P. de Banque, la réussite au certificat de spécialité du Crédit agricole ouvre droit à l'attribution de la prime prévue.
Les primes et points de diplômes ci-dessus précisés ne seront toutefois versés que sous réserve de l'engagement pris par l'agent de demeurer au service du Crédit Agricole pendant une durée de deux ans au moins, comptée depuis la date d'obtention du diplôme. En cas de départ de l'agent avant l'expiration de ce délai, un remboursement devra être effectué prorata temporis.
Le cumul des points de diplômes par un même agent n'est pas admis : seul lui est attribué le nombre de points correspondant au diplôme qui ouvre droit au nombre de points le plus élevé.
Les points de diplôme dont la valeur correspond à celle du point fixée en application de l'article 26 a, sont absorbés progressive ment, au fur et à mesure de l'attribution de points de coefficient d'emploi ou dee qualification à l'agent. En tout état de cause, cette absorption devra laisser à celui-ci un accroissement de son salaire hiérarchique mensuel. (1)
(1) Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 : cf p CH VIl de l'annexe.