Article 5

Droit syndical

 

(1) I - Dans l'entreprise:

Le droit syndical ou de la représentation du personnel peut faire appel, pour certaines dispositions, à la notion de personnel d'encadrement. Au sens de la Convention collective les emplois d'encadrement, c'est-à-dire comportant une responsabilité dans l'animation d'autres agents, se situent dans les Classes II et III.

 

1-1 Moyens d'exercice du droit syndical

En application de l'article L.412-11 du Code du travail, chaque organisation syndicale peut constituer un syndicat ou une section syndicale dans une Caisse régionale ou un organisme adhérent à la convention collective, et désigne un ou plusieurs délégués syndicaux, pris parmi le personnel, pour la représenter auprès de la Direction afin d'assurer la défense des intérêts de ses membres.

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat ou section syndicale est fixé en application de l'article R.412-2 du Code du travail:

- de 50 à 999 salariés : 1 délégué

- de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués

- de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués

- de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués

- au delà de 9.999 salariés : 5 délégués

Chacun de ces délégués syndicaux titulaires est assisté par un délégué syndical suppléant, qui bénéficie de la même protection légale.

Un délégué syndical supplémentaire peut être désigné dans les Caisses régionales ou les organismes adhérents d'au moins 500 salariés, en application et dans les conditions de l'article L.412-11 du Code du travail

La désignation d'un délégué syndical titulaire et de son suppléant doit être notifiée par l'organisation syndicale à la Direction de la Caisse régionale ou de l'organisme intéressé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise à la Direction contre un récépissé.

Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions d'un délégué.

 

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l'entreprise en application de l'article L.412-17 du Code du travail.

Chaque délégué syndical titulaire ou son suppléant dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un crédit mensuel d'heures dans les conditions suivantes:

- de 50 à 300 salariés: 20 heures,

- au-delà de 300 salariés: 25 heures.

En outre, en application de l'article L.412-20 du Code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention collective ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par an dans les Caisses régionales ou les organismes adhérents occupant au moins 500 salariés, et 15 heures par an dans ceux occupant au moins 1000 salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.

Les délégués syndicaux et les représentants du personnel doivent percevoir pour le temps consacré à l'exercice de leurs mandats, une rémunération conventionnelle et extra-conventionnelle strictement égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient effectivement travaillé.

 

La liberté d'affichage des communications syndicales et la liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux sont reconnues et s'exercent conformément aux dispositions du Code du travail. Il en est de même pour la collecte des cotisations syndicales.

Les moyens matériels adaptés attribués à la section syndicale, notamment les moyens de communication des publications syndicales, sont fixés par accord entre les délégués syndicaux et la Direction.

Chaque organisation syndicale peut réunir le personnel dans l'entreprise, en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec la Direction ou ses représentants.

Au minimum un local commun aménagé convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués est mis à la disposition des sections syndicales. Ce local est distinct de celui mis à la disposition du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

En application de l'article L.412-9 du Code du travail, ce local est distinct pour chaque section syndicale dans les Caisses régionales ou les organismes adhérents où sont occupés au moins 1000 salariés.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre les délégués syndicaux et la Direction.

Des absences non rémunérées sont autorisées dans des conditions définies par chaque Caisse régionale ou organisme adhérent à la convention collective pour exercer un mandat auprès d'organismes professionnels agricoles. La liste de ces organismes est fixce par accord.

 

1 - 2 Exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel et activité professionnelle

A. Le droit syndical et l'activité professionnelle:

La Caisse régionale doit tenir compte des absences dans l'emploi dues aux représentations et mandats syndicaux ou de représentants du personnel qui peuvent avoir des répercussions au niveau de l'activité de l'unité.

Il convient alors d'adapter la charge de travail et la détermination des objectifs de l'intéressé et de l'unité.

Chaque Année, au moment de l'entretien prévu à l'article 33 de la Convention collective, le salarié titulaire d'un mandat syndical ou de représentant du personnel et son responsable hiérarchique examinent conjointement tous les moyens susceptibles de concilier l'exercice du mandat et la tenue de l'emploi (absences, répartition de la charge de travail, communication, information, formation, etc...).

B. Le droit syndical et l'évolution professionnelle:

La situation individuelle d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel doit être déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles et de l'activité qu'il a déployée dans le temps qu'il consacre à son emploi, sans que l'exercice de son mandat ne constitue un obstacle à l'égard de son évolution professionnelle et salariale.

Comme tout agent de la Caisse régionale, le délégué syndical ou le représentant du person nel doit donc progresser en fonction de ses compétences.

Dans son emploi, il doit avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation de la Caisse régionale. Ces actions de formation peuvent toutefois être adaptées, dans la mesure du possible, aux contraintes lices au mandat.

Comme tout agent, le délégué syndical ou le représentant du personnel doit s'efforcer de maintenir son niveau de compétence professionnelle.

À l'issue de mandats qui comportaient une absence importante au poste de trav ail, le délégué syndical ou le représentant du personnel peut bénéficier d'une formation de nature à faciliter, si nécessaire, sa réadaptation ou sa réorientation professionnelle.

Cette formation peut être déterminée en fonction d'un bilan de compétences intégrant l'activité professionnelle et les mandats exercés, établi dans les conditions prévues par les accords sur la formation professionnelle continue.

 

II - Dans l'institution:

 

Les organisations syndicales signataires de la présente convention bénéficient des dispositions suivantes:

Les organisations syndicales feront connaître, par écrit, aux Directions intéressées, par l'intermédiaire de la F.N.C.A., ceux qui, parmi leurs adhérents, assument des responsabilités syndicales à l'échelon national.

Des congés payés exceptionnels pour l'exercice d'un mandat syndical dans le cadre des instances syndicales, ou pour la préparation des réunions de la Commission nationale de négociation, seront accordés aux responsables syndicaux visés à l'alinéa précédent, à condition que la demande, émanant de l'organisation syndicale elle-même, parvienne au moins huit jours à l'avance à l'employeur, avec copie à la F.N.C.A. Ces congés ne pourront excéder 25 jours par an par salarié. Le nombre maximum de jours de congés accordés à ce titre, par année civile, à chaque organisation syndicale, sera de 100 jours ouvrés auxquels il sera ajouté 3 jours ouvrés par délégué syndical titulaire désigné conformément aux dispositions de l'article L. 412-16 du Code du travail, au titre de l'article R. 412-2 du Code du travail.

Ces congés ne peuvent être l'occasion d'une réduction de la durée du congé annuel.

Chaque organisation syndicale peut appeler un agent titulaire d'une Caisse régionale, ou d'un organisme adhérent à la convention collective, à exercer une fonction de permanent à l'échelon national, en faveur des salariés du Crédit agricole ou des organismes professionnels agricoles. Cet agent bénéficie d'un détachement de trois ans, renouvelable.

Dans le cadre de ce détachement, cet agent conservera sa rémunération conventionnelle et bénéficiera de la rémunération extra conventionnelle servie dans sa Caisse régionale à un agent occupant un emploi de même position de rémunération de la qualification de l'emploi et dont les activités sont de nature administrative. En outre, il continuera à bénéficier des garanties de la convention collective, ainsi que des mêmes avantages sociaux que ceux qui sont accordés au personnel de son organisme d'origine.

Pendant la durée du détachement, cet agent conserve son droit d'électorat mais non son droit d'éligibilité aux élections professionnelles qui se déroulent dans son organisme d'origine.

À la fin de ce détachement, quelle qu'en ait été la durée cet agent sera réintégré dans son emploi et dans son lieu de travail d'origine.

Toutefois, la réintégration pourra se faire dans un emploi au minimum équivalent ou dans un autre lieu de travail avec l'accord de l'intéressé.

Cet agent bénéficie, à la fin de son détachement, d'une formation de nature à faciliter sa réadaptation ou sa réorientation professionnelle.

Cette formation peut être déterminée en fonction d'un bilan de compétences établi dans les conditions prévues par les accords sur la formation professionnelle continue.

En cas d'événement grave affectant la santé ou la situation familiale de l'agent, cc dernier pourra être réintégré, avant l'arrivée du terme prévu, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.

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(1) Cet article a été modifié par un accord du 4 juin 1997, qui comporte un préambule non publié dans ce document.